J.O. 72 du 25 mars 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret du 23 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire »


NOR : AGRP0700353D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole et les règlements pris pour son application ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code rural ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le décret du 19 mars 1939 relatif à la fabrication et la vente des vins mousseux autres que le champagne ;

Vu le décret du 23 février 1953 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine » ;

Vu le décret du 24 août 1976 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Saumur mousseux » ;

Vu le décret du 26 mars 1993 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cheverny » ;

Vu le décret du 20 octobre 1997 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Touraine mousseux » ;

Vu le décret du 22 novembre 1999 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou » ;

Vu le décret du 22 novembre 1999 modifié relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Anjou mousseux » ;

Vu le décret no 2001-510 du 12 juin 2001 portant application du code de la consommation en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et de liqueur ;

Vu la proposition du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 1er et 2 juin 2006,

Décrète :


Article 1


Seuls peuvent prétendre à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire » les vins répondant aux conditions fixées ci-après.

Article 2


L'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire » est réservée aux vins mousseux blancs ou rosés.

Ces vins sont élaborés à partir de vins tranquilles, dits « vins de base », répondant aux conditions fixées par le présent décret, et dont il est fait mention dans les déclarations de récolte sous la dénomination « Vin destiné à l'élaboration de crémant de Loire ».

Article 3


1. La récolte des raisins, la vinification, l'élaboration et l'élevage des vins sont assurés sur les aires géographiques des appellations d'origine contrôlées « Anjou » et « Anjou mousseux » définies par les décrets du 22 novembre 1999 susvisés, « Saumur mousseux » définie par le décret du 24 août 1976 susvisé, « Touraine » définie par le décret du 23 février 1953 susvisé, « Touraine mousseux » définie par le décret du 20 octobre 1997 susvisé et « Cheverny » définie par le décret du 26 mars 1993 susvisé.

2. Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans les aires parcellaires de production des appellations d'origine contrôlées précitées au point 1 du présent article .

Les documents graphiques établissant les limites parcellaires des aires de production sont déposés auprès des maires des communes, comprises dans les aires géographiques des appellations d'origine contrôlées précitées, par l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Article 4


1. Les vins sont issus des cépages suivants :

Cépages blancs : chenin B, chardonnay B, orbois B.

Cépages noirs : cabernet franc N, cabernet-sauvignon N, pineau d'Aunis N, pinot noir N, grolleau N, grolleau gris G.

2. Des règles d'assemblage pour la constitution des cuvées sont fixées à l'article 8 du présent décret.

3. Les vins blancs peuvent être produits indifféremment avec l'un ou plusieurs de ces cépages blancs ou rouges. Les vins rosés peuvent être produits avec l'un ou plusieurs des cépages rouges, avec ou sans cépages blancs.

Article 5


Les vignes destinées à la production de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire » respectent les règles de modes de conduite définies pour les appellations précitées au 1 de l'article 3 du présent décret, sur l'aire desquelles elles sont implantées.

La charge maximale moyenne à la parcelle de vigne prévue à l'article D. 641-82 du code rural est fixée à 13 000 kg/ha.

Article 6


Les vins proviennent de raisins récoltés à maturité.

Les raisins ne peuvent être transportés que dans des récipients non étanches. Ils sont récoltés manuellement et mis entiers dans le pressoir.

En application de l'article L. 641-15 du code rural, et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, la richesse en sucre des lots unitaires de vendanges et les titres alcoométriques volumiques des moûts des « Vins destinés à l'élaboration de crémant de Loire » répondent aux caractéristiques suivantes :

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JO no 72 du 25/03/2007 texte numéro 31
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Article 7


1. La dénomination « Vin destiné à l'élaboration de crémant de Loire » ne peut être appliquée qu'à des vins issus de moûts obtenus dans la limite de 100 litres pour 150 kg de vendanges, et vinifiés conformément aux usages locaux à l'intérieur des aires géographiques des appellations d'origine contrôlées visées à l'article 3 du présent arrêté.

2. Le rendement de base prévu à l'article D. 641-73 du code rural est fixé à 11 100 kg par hectare pour les vins blancs et rosés.

3. Le rendement butoir prévu à l'article D. 641-76 du code rural est fixé à 12 000 kg par hectare pour les vins blancs et rosés.

4. Le bénéfice de l'appellation d'origine contrôlée ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu'à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

Article 8


1. Les vins mousseux sont vinifiés conformément aux usages locaux.

2. Lorsque les vins mousseux blancs et rosés proviennent d'un assemblage de vins ou de raisins issus des cépages prévus à l'article 4 du présent arrêté, les cépages cabernet sauvignon et pineau d'Aunis peuvent représenter seul ou ensemble une proportion maximale de 30 % de la cuvée.

3. Les « Vins destinés à l'élaboration de crémant de Loire » obtenus suite à un enrichissement présentent un titre alcoométrique volumique maximum de 11,6 % vol. et une teneur maximale en sucres résiduels de 5 g/l.

Les « Vins destinés à l'élaboration de crémant de Loire » obtenus en l'absence d'enrichissement présentent un titre alcoométrique volumique acquis de 12 % vol. et une teneur maximale en sucres résiduels de 24 g/l.

En application de l'article D. 641-91 du code rural et sauf dispositions contraires prises par un arrêté de campagne, le titre alcoométrique volumique acquis maximum des vins mousseux répond aux caractéristiques suivantes :

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JO no 72 du 25/03/2007 texte numéro 31
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Le recours à toute technique de concentration est interdit.

4. Les vins mousseux sont exclusivement élaborés par la méthode dite de « seconde fermentation en bouteille » conformément aux dispositions du décret du 19 mars 1939 susvisé.

5. Le tirage en bouteilles où s'effectue la prise de mousse ne peut avoir lieu avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte.

Le tirage en bouteilles des « Vins destinés à l'élaboration de crémant de Loire » définis au deuxième alinéa du point 3 du présent article peut être effectué entre le 15 novembre et le 1er janvier de l'année qui suit celle de la récolte, à condition que la durée de conservation sur lattes ou sur lies soit en conséquence allongée du délai écoulé entre la date effective de tirage et le 1er janvier.

6. La durée de conservation en bouteilles entre l'adjonction de la liqueur de tirage et le dégorgement ne peut être inférieure à 12 mois, complétée au minimum d'un mois pour la commercialisation.

7. L'augmentation du volume produit par l'adjonction de liqueurs de tirage et d'expédition ne peut en aucun cas être supérieure à 2,5 % du volume initial revendiqué à l'agrément.

Une proportion correspondant à 0,5 % du volume de vin en bouteille à dégorger devra faire l'objet d'une mise en vinaigrerie ou distillerie.

Article 9


1. Tout producteur de raisins adresse une déclaration d'intention de produire de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire » auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 15 août de l'année de la récolte.

2. Les installations de réception et de pressurage de la vendange destinée à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire » font l'objet d'un agrément.

Ces installations sont agréées par le comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité, sur proposition d'une commission professionnelle dont les membres sont proposés par l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine « Crémant de Loire » et agréés par le directeur de l'Institut national de l'origine et de la qualité.

Un règlement intérieur approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie fixe les modalités d'agrément de ces installations. Il est consultable auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité ou de l'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire ».

3. La tenue d'un carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine parcellaire, le nom du viticulteur et les volumes des moûts obtenus.

La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage.

Ce carnet est tenu sur place à la disposition des agents du service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des agents de la direction générale des douanes et droits indirects, qui peuvent effectuer librement toutes opérations de contrôle.

Une copie de ce carnet de pressoir, dûment complétée, est à retourner aux services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 1er novembre suivant la récolte.

4. Sur les déclarations de récolte et de stock, factures, documents comptables et tous autres documents accompagnant le vin et la vendange, la dénomination « Vin destiné à l'élaboration de crémant de Loire » est obligatoire.

Article 10


1. Les vins pour lesquels aux termes du présent décret est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Loire » ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts au public, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation d'origine susvisée soit inscrite et accompagnée de la mention « appellation contrôlée », le tout en caractères très apparents.

2. Le nom de l'appellation est inscrit, sur les étiquettes, en caractères dont les dimensions, aussi bien en hauteur, largeur et épaisseur, ne sont pas inférieures à la moitié de celles des caractères les plus grands y figurant.

Les bouteilles sont fermées à l'aide d'un bouchon portant les mots : « Crémant de Loire » sur la partie contenue dans le col de la bouteille.

Article 11


Le décret du 17 octobre 1975 modifié définissant l'appellation d'origine « Crémant de Loire » est abrogé.

Article 12


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mars 2007.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé